J.O. 284 du 9 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20970

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Arrêté du 17 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes


NOR : EQUS0301494A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/96 /CE modifiée du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/27 /CE de la Commission du 3 avril 2003 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-7, R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


L'appendice 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

Au paragraphe « 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive : », les termes :

« A compter du 1er janvier 1997, la teneur en CO ne peut excéder 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré, dans le cas des véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. »

sont remplacés par les termes :

« Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;

0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002. »

Au paragraphe « 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement. », les termes :

« L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur limite de 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle et celle de 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle. »

sont remplacés par les termes :

« L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;

3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;

1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008.

Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle. »

Article 2


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz